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COVID-19 : Quelles responsabilités pour l’employeur ?

Le COVID-19 est une épreuve anxiogène

La situation que nous vivons face au COVID-19 est une épreuve anxiogène et inédite dans notre histoire contemporaine. S’il est compréhensible d’hésiter face à un phénomène exceptionnel, le droit, lui, ne s’improvise pas. 

Lors du déconfinement, le 11 mai 2020, certains salariés ont repris le chemin du travail alors que d’autres ne l’avaient jamais quitté.

Les chefs d’entreprise, quant à eux, avaient préparé au mieux cette reprise de l’activité. Focus aujourd’hui sur la responsabilité de l’employeur face au COVID-19. 

Quelles obligations pour l’employeur envers ses salariés ?

L’article L 4121-1 du Code du Travail fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Dans le cadre du COVID-19,  les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement à savoir les « gestes barrière » ainsi que les règles de distanciation et plus particulièrement, le télétravail lorsque c’est possible. A défaut, l’employeur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés en mettant à leur disposition des équipements appropriés en vue de préserver leur santé ainsi que leur sécurité (savons, gel hydro alcoolique, gants, masques, visières, vitres de protection, sens de circulation sur le lieu de travail etc…).

Précisons qu’il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter autant que possible et s’ils ne peuvent être évités, il lui appartient de les évaluer régulièrement en respectant et faisant respecter les recommandations des autorités sanitaires.

Enfin, l’employeur devra effectuer une évaluation des risques professionnels qu’il consignera dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Quelles responsabilités pour l’employeur envers ses salariés ?

En droit du travail. 

L’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyen renforcée. Il peut donc s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention.

Par ailleurs, l’article L 4122-1 du code du travail précise que chaque salarié est responsable en ce qu’il doit « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Il incombe donc aux salariés d’assurer leur protection en respectant les « gestes barrière », notamment à l’égard de leurs collègues de travail et des tiers pénétrant dans l’entreprise.

Sur le plan pénal. 

La mise en danger de la personne définie aux termes des dispositions de l’article 223-1 du Code Pénal est « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Si la responsabilité pénale de l’employeur pourrait être engagée en cas d’exposition directe de son salarié à un risque grave, il faudrait que l’infraction comporte un seul élément moral à savoir la faute délibérée. Dans ce cas, il appartiendrait au salarié de prouver la violation par l’employeur d’une obligation particulière prévue par la loi. Or, à ce jour, l’obligation générale de prévention n’est pas une obligation particulière.

L’homicide involontaire définie aux termes de l’article 221-6 du Code Pénal, est « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Quand l’employeur engage-t-il sa responsabilité pénale dans le cas du COVID-19 ?

S’agissant du coronavirus (COVID-19), la responsabilité pénale de l’employeur pourrait être engagée à condition de prouver la causalité certaine entre l’absence de mesure d’hygiène et le fait d’avoir contracté la maladie.

Encore faudrait-il établir une causalité certaine entre le fait de s’être rendu sur son lieu de travail et le fait d’avoir été contaminé. 

Dans le contexte de cette épidémie liée au COVID-19, l’employeur qui aura instauré le télétravail ou qui sera en mesure de justifier avoir mis à la disposition de ses salariés les moyens de protection nécessaires tout en les informant régulièrement de l’évolution des mesures sanitaires, n’engagerait pas sa responsabilité pénale sous réserve de l’appréciation souveraine des juges.

Pour aller plus loin, notre cabinet reste à votre disposition pour échanger dans le cadre d’une première prise de contact sans frais.

Maître Angélina JOLLY NICOLAS
Avocate au Barreau de Paris

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