- 21 février 2019
- Actualités , Destruction de biens , Me Dominique NICOLAS , Non classé
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Peut-on détériorer, dégrader ou détruire impunément un bus destiné au transport public de passagers ?
La détérioration enfin, peut s’entendre d’actes qui ont pour résultat de faire perdre, en totalité ou en partie, au bien la valeur qui était la sienne. Toutefois, on ne parlera de détérioration que si le bien endommagé, une fois réparé ou même sans aucune remise en état, reste apte à remplir le rôle qu’on attend de lui.
En principe, les crimes ou les délits contre les biens sont réprimés par le code pénal.
Ainsi, il ressort de l’article 322-1 alinéa 1 du code pénal que : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».
Le second alinéa prévoit même que : « Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».
Les sanctions peuvent être aggravées lorsque, par exemple, l’infraction « est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice », ou lorsque « le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public », ou encore lorsque « l’infraction est commise à l’encontre d’un véhicule transportant des enfants ».
L’article 322-3 du même code prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende qui sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise dans deux des circonstances à la fois.
La seule tentative de l’infraction est punie des mêmes peines (Art 322-4 du code).
Dès lors, une fois le constat de dégradation d’un bus fait, une plainte entre les mains du procureur de la république contre X pour « tentative de dégradation et de détérioration d’un bien appartenant à autrui » devrait être déposée. A minima, un avis devrait être donné au procureur de la république, sur le fondement de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il ressort de ce texte que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Le procureur de la république ayant l’opportunité des poursuites peut en faire litière. Cependant, l’article 85 du code de procédure pénale permet de déposer plainte contre X avec constitution de partie civile, entre les mains du Doyen des juges d’instruction.
Ancien Bâtonnier
Président de la SELAS JurisCarib
Membre de l’AARPI Avocats Réunis