Le seul rapport d’émission d’une télécopie ne suffit pas pour interrompre un délai
Le préfet de la Martinique l’a appris à ses dépens. Aux termes de deux ordonnances rendues le 12 mars 2020 N° 2000039 et 2000042, le président du tribunal administratif de la Martinique a fait droit à l’exception d’irrecevabilité, soulevée par la Ville de Fort de France, tirée de la tardiveté du déféré préfectoral.
Le Maire de la Ville avait accordé deux permis de construire à une société alors que l’ABF avait émis un avis défavorable à la délivrance de ces autorisations. Estimant qu’ils étaient contraires à la légalité, le représentant de l’Etat a déféré les actes en question au tribunal administratif comme le lui permettent les dispositions de l’article L.2131-6 du CGCT.
Les décisions litigieuses ayant été reçues le 25 juillet 2019 au service de contrôle de la légalité de la préfecture, le juge des référés a estimé que la seule production par le préfet d’un rapport d’émission d’une télécopie, en date du 26 septembre 2019 à 19 h 15, alors que la Ville a contesté avoir reçu le recours gracieux du préfet avant le 26 septembre 2019 à minuit, ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, apporter une telle justification.
En effet, le juge des référés précise que si une transmission, par télécopie, du recours gracieux formé par le représentant de l’Etat, effectuée avant expiration du délai de deux mois dont il dispose pour déférer au tribunal une décision qu’il estime contraire à la légalité, est susceptible d’être prise en considération pour déterminer la date à laquelle a été interrompu ledit délai, alors même que l’original n’est enregistré que postérieurement à l’expiration de ce délai, il appartient au représentant de l’Etat qui s’en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue à la collectivité dont la décision est déférée, pour y être enregistrée en temps utile.
Maître Dominique NICOLAS
Ancien Bâtonnier
Président de la SELAS JurisCarib
Membre de l’AARPI Avocats Réunis