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La maltraitance des personnes âgées en martinique

La maltraitance s’entend de toutes les formes de violences physiques ou psychologiques. Qu’il s’agisse de coups, de brimades etc. Un comportement passif, s’il nuit à la personne âgée, est aussi considéré comme de la maltraitance. Cela peut aller de la privation de soins, d’alimentation, à l’abandon dans un lieu quelconque.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une personne âgée sur dix est confrontée chaque mois à de mauvais traitements.

La maltraitance et la négligence des personnes âgées prennent de nombreuses formes.

Les violences physiques peuvent consister à frapper, à pousser, donner des coups, à une utilisation inadéquate des médicaments. Les violences peuvent être psychologiques ou affectives et prendre la forme d’insultes, de menaces, d’humiliation, de comportements dominateurs, d’enfermement et d’isolement.

Les violences peuvent aussi être sexuelles par des contacts sans consentements. L’exploitation financière est également une forme de violence par les détournements, les vols d’argent ou de biens des personnes âgées.

Enfin, la négligence ou l’abandon consistant à laisser sans nourriture, sans logement ou sans soins médicaux est une forme de maltraitance.

Les auteurs de ces actes sont souvent des personnes en position de confiance qu’il s’agisse de membres de la famille ou des agents de santé. 

La maltraitance des personnes âgées peut avoir lieu chez elles, mais également dans les institutions que sont les Maisons de retraite ou les établissements de soin de longue durée.

Souvent les victimes se taisent car elles craignent les représailles et ont un sentiment de honte ou de gêne.

Aux termes de l’article 222-13 2° du code pénal :

« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; »

 L’article 222-14-3 du même code prévoit que « Les violences (…) sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ». 

Toute personne qui a connaissance, quel que soit le niveau de gravité de la situation, d’une situation de maltraitance de personne âgée dans une maison de retraite doit alerter le préfet. Dans un établissement de soins public ou privé, elle  doit alerter l’agence régionale de santé (ARS). 

L’agent d’une maison de retraite ou l’agent hospitalier qui a dénoncé un cas de maltraitance dans son établissement ne peut pas subir de sanctions en raison de son signalement.

Il ressort de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». 

Mais toute personne ayant connaissance d’une situation de maltraitance de personne âgée maltraitée doit alerter le procureur de la République compétent, quel que soit le niveau de gravité de la situation. 

La non-dénonciation d’une situation de maltraitance de personne âgée dont on a connaissance peut être punie de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

Maître Dominique NICOLAS

Ancien Bâtonnier

Président de la SELAS JurisCarib

Membre de l’AARPI Avocats Réunis

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