- 4 mai 2020
- Actualités , Code électoral , Me Dominique NICOLAS
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Un électeur ne figurant pas sur le registre des procurations peut-il tout de même voter par procuration le jour du scrutin ?
Aux termes de l’article R76-1 du code électoral, « Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. »
En outre, le jour du scrutin, dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à leur disposition. Une instruction du ministre de l’intérieur en date du 9 mai 2019 et relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration précise que l’éventuelle tenue d’un registre électronique des procurations doit être doublée par celle d’un registre papiers, au regard de l’obligation de mise à disposition du registre à tout électeur, y compris le jour du scrutin dans les bureaux de vote.
Le texte est formel, et le Conseil constitutionnel s’est clairement exprimé sur ce fait. « Le défaut de réception par le maire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. ».
Mais le refus de permettre à un mandataire de participer au scrutin pouvant être, en cas d’écart de voix extrêmement faible, un motif d’annulation d’une élection, les communes ont intérêt à tenter de vérifier si la procuration a bien été établie et à se faire porter, en urgence, le document manquant. L’article R75 du code électoral prévoit des modalités de remise de la procuration au maire de la commune au nombre desquelles on trouve la voie postale en lettre recommandée, la télécopie, le courrier électronique, ou même le porteur.
La mairie doit téléphoner à l’autorité compétente pour se faire confirmer que celle-ci est bien l’expéditrice du fax ou du mail.
A une époque où les moyens de communication de manquent pas, on peut aisément concevoir que le maire ait pu recevoir par WhatsApp la preuve du mandat, même le jour de l’élection, et autoriser le mandataire à voter.
Dès lors, le mandataire aura pu voter alors qu’il n’apparaît nullement sur le registre des procurations. Il appartiendra au maire de procéder à la mise à jour du registre lorsqu’il sera destinataire, après le scrutin, des procurations qui étaient en cours d’acheminement vers la mairie.
Maître Dominique NICOLAS
Ancien Bâtonnier
Président de la SELAS JurisCarib
Membre de l’AARPI Avocats Réunis